L’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 prise en application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a créé la profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
La fusion de ces deux professions a été envisagée de manière progressive afin de concilier les exigences propres à chacune de ces professions comme les règles de déontologie, les incompatibilités ou encore les risques de conflits d'intérêts.
La période de transition a été mise en place jusqu’au 1er juillet 2022, date à laquelle les huissiers de justice et le commissaire-priseur ne feront qu’un en la personne du commissaire de justice.
L’ordonnance de 2016, dans son article premier, définit les compétences exclusives du commissaire de justice.
Le commissaire-priseur aura le monopole pour :
- Délivrer et mettre à exécution un titre en cas de non-paiement d'un chèque ;
- Mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ;
- Ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ;
- Procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice ;
- Signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé ;
- Accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession dans les conditions prévues par le code de procédure civile ;
- Assurer le service des audiences près les cours et tribunaux ;
- Etablir contradictoirement et amiablement les constats d'état des lieux ;
- Assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle.
Le commissaire aura également d’autres compétences, dont il n’aura pas le monopole, comme :
- Procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances ;
- Effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles ;
- Etre désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel;
- Etre désignés en qualité de séquestre conventionnel;
- Etre commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait.
En outre, les commissaires de justice pourront organiser et réaliser des ventes, inventaires et prisées correspondants, relevant de l'activité d'opérateur de ventes volontaires. Et, à titre accessoire, ils auront vocation pour exercer certaines activités ou fonctions énumérés par la loi.
Les commissaires de justice auront compétence dans le ressort de la cour d’appel du siège de l’office. Cependant , leur compétence s’étendra au niveau national pour accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, pour être désignés en qualité de séquestre conventionnel ou encore occasionnellement pour procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice.
Les commissaires de justice pourront exercer jusqu’à l’âge de 70 ans.
La formation des commissaires de justice
La formation des futurs commissaires de justice a été prévue en plusieurs étapes. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2018, la chambre nationale des huissiers de justice assurera l’organisation de la formation spécifique destinée aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu’aux candidats aux fonctions de commissaires-priseurs judiciaires, et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assurera l’organisation de la formation spécifique destinée aux huissiers de justice ainsi qu’aux candidats aux fonctions d’huissier de justice.
Puis à partir du 1er janvier 2019, suite à la fusion des chambres nationales des commissaires priseur et des huissiers de justice, l’organisation des formations spécifiques sera assurée par la chambre nationale des commissaires de justice.
Pour les officiers ministériels en fonction, les commissaires-priseurs comme les huissiers de justice, le décret du 23 février 2018 prévoit une formation obligatoire, de 80 heures pour les premiers et 60 heures pour les seconds. Néanmoins, certains huissiers pourront être dispensés de la formation, en attestant qu’ils ont effectué :
- Soit au moins vingt-quatre ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice depuis le 1er janvier 2016 ;
- Soit au moins douze de ces ventes depuis le 1er janvier 2016 ayant donné lieu à la facturation d’un montant total d’émoluments d’au moins 40 000 € HT ;
- Soit au moins quarante de ces ventes depuis le 1er janvier 2013.
L'avenir des Huissiers et Commissaire-priseur
Les professionnels en exercice au 1er juillet 2022 ne remplissant pas les conditions de formation à la profession de commissaire de justice conserveront leur titre d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, mais ils ne pourront exercer que les activités auxquelles ils pouvaient respectivement se livrer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Puis, à compter du 1er juillet 2026, les professionnels en exercice ne remplissant pas les conditions de la formation spécifique des commissaires de justice cesseront d’exercer.
Le dispositif élaboré par le Gouvernement a pour objectif de permettre l'émergence d'une profession unique exerçant pleinement toutes les attributions actuelles des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. L’objectif de ces changements est la simplification de l'offre de services juridiques, en matière de mise en œuvre des actes et des décisions de justice notamment.