L’assurance crédit pour un crédit à la consommation permet à tout emprunteur de se voir décharger en tout ou partie du paiement de ses mensualités, lorsque ce dernier se retrouve en situation de surendettement. Mais selon les termes du contrat d’assurance crédit, l’assureur peut s’engager à payer uniquement une partie des mensualités. Dans ce cas, l’emprunteur n’est pas entièrement libéré de son obligation de remboursement de son crédit. Si l’emprunteur ne procède pas au remboursement du restant dû, l’organisme emprunteur est dès lors fondé à prononcer un incident de paiement vis-à-vis de ce dernier.
Se pose dès lors la question du point de départ du délai de forclusion (durée pendant laquelle une personne physique ou morale peut agir en justice) applicable à l’action en paiement de l’organisme de prêt vis-à-vis de l’emprunteur. Le délai de forclusion court-il à partir du premier impayé des mensualités provenant de l’emprunteur ? Ou est-ce que le paiement des mensualités par une assurance crédit permet-il de régulariser l’incident de paiement ?
Ces questions sont loin d’être anodines. La Cour de cassation dans un arrêt du 6 janvier 2021 (Civ. 1re, 6 janv. 2021, F-P, n° 19-11.262) lève sans détour le voile sur ce point…
Que dit la loi sur la forclusion pour des actions en paiement ?
La forclusion pour des actions en paiement est prévue à l’alinéa 1 de l’article R312-35 du Code de la consommation qui dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. »
Par conséquent — à la lecture de cet article — un organisme de crédit n’est plus fondé à intenter une action en paiement contre un emprunteur en défaut de paiement, si le premier incident de paiement non régularisé date de plus de 2 ans.
Quel est le problème en l’espèce dans cet arrêt ?
En l’espèce, un particulier a contracté 2 crédits à la consommation, auprès d’une même banque. Ces 2 crédits à la consommation sont garantis par une assurance crédit.
Par la suite, l’emprunteur a bénéficié d’une procédure de surendettement, alors que les 2 crédits n’étaient pas encore intégralement remboursés. L’assurance crédit a donc pris le relai, en payant les mensualités dues pendant la période durant laquelle l’emprunteur a bénéficié des mesures de la procédure de surendettement.
Partant de là, le paiement de ces mensualités par l’assureur a fait l’objet de deux interprétations divergentes du côté de l’emprunteur et de la banque.
Pour la banque, le paiement des mensualités par l’assureur vaut régularisation de l’incident de paiement de l’emprunteur. De ce fait, le délai de forclusion était décalé à chaque fois que l’assureur procédait au paiement des mensualités des crédits à la place de l’emprunteur.
Pour l’emprunteur, les paiements opérés par son assurance crédit ne permettent pas de régulariser un incident de paiement. Dès lors, le délai de forclusion court à partir du premier impayé de l’emprunteur. Or, il s’est écoulé plus de 2 ans entre la date à partir de laquelle l’emprunteur a cessé de rembourser ses crédits et la date à laquelle la banque intente une action en paiement contre ce dernier. Pour l’emprunteur, l’action en paiement de la banque est donc forclose.
L’action en paiement de la banque est-elle forclose ?
En l’espèce, l’affaire est portée devant la Cour d’appel. La Cour d’appel déclare recevable l’action en paiement de la banque. L’emprunteur forme alors un pourvoi en cassation en arguant que les paiements opérés par son assurance crédit ne pouvaient pas entraîner une régularisation d’un incident de paiement et donc que l’action en paiement de la banque était forclose.
La Cour de cassation a rejeté ce motif et considère que « un paiement effectué par l’assureur, substitué à l’assuré, valant paiement de la dette de ce dernier, permet d’écarter l’existence d’un incident de paiement non régularisé… ».
Par conséquent, la Cour de cassation considère que l’action en paiement de la banque est bel et bien encore recevable, la forclusion ne pouvant s’appliquer en l’espèce.
Comment savoir si une action en paiement est forclose ?
Pour éviter de subir les conséquences d’une action en paiement forclose ou pour éviter de laisser passer le délai de forclusion au moment de réclamer une créance impayée, vous pouvez prendre contact avec un huissier de justice.
L’étude CERTEA huissiers de justice associés est compétente pour les litiges concernant le recouvrement. Vous pourrez ainsi être accompagné et conseillé par un professionnel du droit, afin de connaître le délai de forclusion applicable à votre situation. Si vous faites face à un impayé, l’étude CERTEA pourra également engager une procédure d’ injonction de payer auprès de votre débiteur.
Pour la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter.