Les malfaçons sont courantes dans le bâtiment, obligeant bien souvent les propriétaires victimes de recourir à une procédure judiciaire. En effet, les malfaçons sont sujettes à interprétation. Pour certains, il peut s’agir de dommages majeurs tandis que d’autres minimisent leurs conséquences. L’intervention d’un ou de plusieurs experts en bâtiment permet ainsi une estimation plus précise du dommage et du coût financier pour y remédier.
Malgré les compétences techniques des experts, les juges sont parfois réticents à se fonder uniquement sur ces éléments. Ce constat est d’autant plus vrai lorsqu’un rapport d’expertise amiable n’est apporté que par l’une des parties, pouvant ainsi fausser le principe du contradictoire. La Cour de cassation dans un arrêt récent (3e ch civ, 16 janvier 2025 n° 23-15.877) semble pourtant revoir sa jurisprudence sur ce point. Une décision qui pour beaucoup est à tempérer.
Des malfaçons avérées et chiffrées par des experts
En l’espèce, une société bailleresse a fait intervenir une société dans le BTP pour faire réaliser des travaux de bardage et d’étanchéité. Des malfaçons ont été constatées. De ce fait, la société bailleresse a refusé de payer le solde restant.
La société ayant réalisé les travaux a donc assigné la société bailleresse en paiement et en dommages et intérêts. À titre reconventionnelle, la société bailleresse demande une indemnisation des préjudices subis dus aux malfaçons constatées après les travaux.
De même, la société bailleresse a fait réaliser deux expertises auprès de deux experts distincts, afin d’appuyer sa demande et de présenter un chiffrage des travaux de reprise.
L'affaire est portée devant la Cour d'appel de Metz, qui condamne la société ayant réalisé les travaux à payer des dommages et intérêts à la société bailleresse.
Le principe du contradictoire remis en cause
La société de travaux se pourvoit dès lors en cassation, estimant que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la Cour d’appel de Metz. En effet, les juges se sont fondés sur les deux rapports d’expertise fournis par la société bailleresse. Aucun rapport n’a été apporté par la société de travaux.
En outre, il s’agit de rapports d’expertise amiable. En d’autres termes, c’est la société bailleresse qui a mandaté deux experts de son choix pour réaliser l’expertise. Il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire, ni d’un constat de commissaire de justice dont l’intégrité et l’objectivité sont garanties par son statut d’officier public et ministériel.
Le principe du contradictoire peut dès lors être légitimement remis en cause. En effet, une partie souhaitant se faire indemniser ne va pas produire devant un juge un rapport d’expertise minimisant son préjudice
La reconnaissance de la force probante d’un rapport amiable accompagné d’autres éléments de preuve
Contre toute attente, la Cour de cassation rejette le pourvoi considérant que les deux rapports d’expertise amiable fournis par la société bailleresse suffisaient pour estimer le montant du préjudice.
Pour cela, la Cour suprême considère que les deux rapports se corroborent l’un l’autre. De même, le chiffrage présenté dans l’un des rapports correspondait au devis établi par un entrepreneur pour les travaux de reprise à effectuer. De ce fait, la Cour d’appel de Metz n’aurait pas violé le principe du contradictoire et n’a pas à effectuer des recherches supplémentaires qui ne lui ont pas été demandées pour savoir si ce chiffrage est justifié.
Cette décision est donc appréciée eu égard aux résultats provenant des expertises. Des rapports d’expertise qui ne seraient pas en tout point alignés sur les désordres constatés et les travaux de reprise à effectuer pourraient au contraire fragiliser la demande d’indemnisation de la partie lésée.
La jurisprudence de la Cour de cassation était d’ailleurs constante sur ce point avant cet arrêt. En effet, cette dernière estimait que la réalisation d’un rapport d’expertise amiable par l’une des parties ne pouvait suffire pour fonder la décision du juge (Civ. 3ème, 14 mai 2020, n°19-16.278 et 19-16.279). En outre, la Cour reconnaît la force probante d’un rapport amiable corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. Com, 5 octobre 2022, 20-18.709).
Dans tous les cas, il est donc conseillé de multiplier les éléments de preuve.
Le constat de commissaire de justice : un moyen efficace de
renforcer la force probante d’un rapport d’expertise
Un constat de commissaire de justice représente un élément de preuve irréfutable jusqu’à preuve du contraire. En effet, le commissaire de justice agissant sous le statut d’officier public et ministériel permet d’offrir un regard impartial lorsqu’il s’agit de constater des malfaçons après travaux.
Ce professionnel peut se déplacer sur les lieux des travaux, afin d’établir un procès-verbal dans lequel sera décrit avec précision les désordres constatés avec d’éventuelles photographies le cas échéant.
De ce fait, un constat de commissaire de justice présente une force probante plus élevée que celle d’un rapport d’expertise amiable. Le rapport d’expertise est une pièce complémentaire afin d’avoir un regard professionnel sur les travaux de reprise à réaliser et un chiffrage précis de ces travaux.
Par conséquent, il est conseillé de faire effectuer une expertise amiable ainsi qu’un constat de commissaire de justice afin d’être correctement indemnisé.