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L’extension du FICOBA aux coffres-forts

Adoptée en pleine crise sanitaire de covid-19, la mesure a de quoi surprendre, et pourtant elle était annoncée et prévue depuis une directive européenne de 2018 visant à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent.

Publié au Journal Officiel du 6 mai 2020, l’arrêté ministériel du 24 avril 2020 « portant modification des articles 164 FB et suivants de l'annexe IV du code général des impôts » étend ainsi le champ du fichier FICOBA pouvant être consulté par différentes autorités dans leurs missions de contrôle et de recouvrement (Fisc, Tracfin, douanes, huissiers de justice…).

Ce texte entrera en vigueur dès le 1er septembre 2020 pour les nouveaux comptes enregistrés au fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). En revanche, pour ceux déjà immatriculés à cette date, les établissements devront y ajouter les informations requises au plus tard le 31 décembre 2024.

 

Fichier FICOBA

La consultation du FICOBA

Dans le cadre de son activité monopolistique de recouvrement forcé, l’huissier de justice est amené à consulter ce fichier de façon quasi-systématique.

Pour ce faire, l’officier ministériel intervient nécessairement en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, le plus souvent une décision de justice ou un acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Rappelons que la liste des titres exécutoires est limitativement détaillée à l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE).

Les articles L.152-1 et suivants du même code encadrent strictement les renseignements devant être communiqués à l’huissier par les personnes concernées (administrations, établissements, autorités, entreprises…).
S’agissant des informations détenues par les établissements bancaires, l’article R.152-1 prévoit ainsi que « l’huissier de justice saisit […] le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances ».

Le FICOBA étendu aux coffres-forts

Détaillées de façon exhaustive à l’article L.152-2 du CPCE, les informations actuellement transmises à l’huissier par les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt sont, « à l’exclusion de tout autre renseignement » :
• L’existence d’un ou plusieurs comptes ouverts au nom du débiteur ;
• La nature de ces comptes (joints ou fusionnés) ;
• Les lieux où sont tenus ces comptes.

Les établissements gestionnaires se trouvent par ailleurs tenus à une obligation de déclaration auprès du centre de services informatiques compétent, pour toute ouverture, clôture ou modification de ces comptes, et ce conformément aux dispositions des articles 164FB et suivants du Code général des impôts, annexe 4.

Plus précisément, l’article 164FD dispose que ces déclarations doivent contenir les renseignements suivants :
« La désignation et l'adresse de l'établissement qui gère ce compte ;
La désignation du compte, numéro, nature, type et caractéristique ;
La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en distinguant si celle-ci affecte le compte lui-même ou son titulaire ;
Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro SIRET pour les entrepreneurs individuels ;
Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et adresse ».

L’arrêté du 24 avril 2020 renforce cette obligation de déclaration en l’imposant désormais non seulement aux comptes de toute nature mais également aux locations de coffres-forts.

A compter du 1er septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2024, le fichier FICOBA révèlera ainsi l’existence d’un coffre-fort ouvert au nom du débiteur poursuivi en vertu d’un titre exécutoire, et précisera notamment son numéro, ses caractéristiques et l’établissement qui le gère.

De même que pour les comptes bancaires, il convient de souligner que le FICOBA ne donne absolument aucune indication quant au contenu du coffre, exposant potentiellement l’huissier poursuivant à une saisie infructueuse.
En tous les cas, cette mesure heureuse et logique appuie le droit à l’exécution des créanciers titrés et renforce l’effectivité des décisions de justice.

Enfin, rappelons que la saisie de coffre-fort obéit à une procédure particulière prévue dans le Code des procédures civiles d’exécution aux articles R.224-1 et suivants.
Vous pouvez consulter un huissier de justice de l’étude CERTEA pour qu’il vous conseille dans le recouvrement de vos impayés.

 

FICOBA Coffres-forts

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