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Pas d’exécution de jugement sans signification !

L’un des plus grands principes du droit français repose sur le respect du contradictoire, et ce à toute étape d’un litige. Le législateur s’est ainsi attaché à protéger les droits des parties et leur accès à l’information tant en cours d’instance qu’au moment d’exécuter la décision de justice rendue.

Ainsi l’article 503 du Code de procédure civile prévoit-il en son premier alinéa que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. » Bien que certaines exceptions spécifiques existent et se justifient, la règle n’en demeure pas moins claire et inflexible.

Pourtant, l’objectif étant fondamentalement d’assurer l’information de la partie adverse, se pose légitimement la question de savoir si l’absence de contestation peut pallier l’absence de notification d’un jugement. Plus précisément, la partie ayant de façon certaine pris connaissance de la décision peut-elle contester l’exécution qui en est faite si elle ne lui a pas été préalablement notifiée ?

Cette question ayant pu donner lieu à différentes réponses et interprétations, c’est logiquement que la Cour de cassation a dû se prononcer sur le sujet dans un arrêt récent (Cass. civ. 2, 20-05-2021, n° 19-21.994).

 

Un couple qui divorce.

Rappel des faits : un divorce et une prestation compensatoire impayée

Dans les faits, un jugement de divorce avait été prononcé condamnant notamment l’ex-époux au versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de son ex-épouse. L’époux interjette appel mais se désiste finalement quelques semaines plus tard.

Les années passent et, devant l’impayé de ladite prestation, une saisie-attribution fructueuse est pratiquée sur le compte bancaire de l’ex-époux qui demande alors la mainlevée de la mesure.

Le problème : l’absence de preuve d’une signification du jugement

L’affaire est en conséquence portée devant la cour d’appel d’Amiens, qui de façon plutôt surprenante déboute l’ex-époux de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. Pour motiver cette décision, la cour d’appel considère en effet que l’ex-époux avait bien eu connaissance du jugement le condamnant. Plus précisément, elle rappelle dans son dispositif que ledit jugement avait été prononcé de façon contradictoire et que l’ex-époux ne contestait nullement en avoir eu connaissance, ce qui paraît effectivement incontestable dans la mesure où il avait interjeté appel.

Le débiteur poursuit toutefois sa contestation et forme alors un pourvoi en cassation, au moyen tiré de l’article 503 du Code de procédure civile selon lequel « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés, contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».

Or, ledit jugement n’avait pas été signifié à l’ex-époux, avant de servir de base à une procédure d’exécution forcée.

 

L'absence de preuve d'une signification par huissier de justice.

 

La Cour de cassation casse l'arrêt.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle de façon logique et heureuse la règle de l’article 503 du Code de procédure civile, et en conséquence casse et annule l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens. La Cour de cassation considère ainsi que la cour d’appel aurait dû « rechercher si la décision servant de fondement aux poursuites avait été préalablement notifiée [à la partie adverse] » pour se prononcer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution.

En se contentant de retenir que l’ex-époux n’avait pas contesté le jugement et avait même fait appel dans un premier temps de ce jugement, la cour d’appel a donc privé sa décision de base légale.

La nécessaire signification d’un jugement avant son exécution

Cet arrêt reste intéressant à analyser, car la Cour de cassation ne cherche pas à déterminer si l’ex-époux avait bien connaissance du jugement, et ne donne même pas tort à la cour d’appel quant à son appréciation sur ce point. En d’autres termes, le seul problème soulevé ici par la Cour de cassation est de savoir si l’obligation de notification préalable du titre a bien été respectée.

Ce faisant, elle applique purement et simplement les dispositions légales, ce qui pourrait surprendre les profanes mais ne peut que rassurer les professionnels et plus généralement les justifiables dont les droits s’en trouvent efficacement protégés.

Cette obligation de notification préalable est d’autant plus importante que, en sus d’informer la partie à qui elle est faite, elle lui permet de contester la décision en lui ouvrant la voie de recours applicable. Une exception mérite toutefois d’être précisée : dans le cas où une partie a comparu à l’audience, la décision étant nécessairement rendue de façon contradictoire n’est plus susceptible de recours à titre principal après l’expiration d’un délai de deux ans, quand bien même elle n’aurait pas été signifiée.

Mais même dans cette dernière hypothèse, exécuter la décision impose de la signifier au préalable au débiteur.

Les huissiers de justice sont les officiers ministériels en charge de l’exécution des titres exécutoires et notamment des décisions judiciaires. Prenez contact avec l’étude CERTEA pour obtenir davantage d’informations et de conseils sur votre situation.

 

Un huissier de justice vient signifier un jugement au domicile de la personne concernée.

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